Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Matériel de premier secours et secouriste
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
- Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
IdentifiantLEGIARTI000018532205
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
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