Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Matériel de premier secours et secouriste
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
- Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
IdentifiantLEGIARTI000018532203
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-15 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
2. 1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
3. 2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
4. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
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