Code du travail · Article

Article R4224-16

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
IdentifiantLEGIARTI000043128580
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-16 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

2. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R241-40 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.