RattachementSection 3 : Matériel de premier secours et secouriste
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste
IdentifiantLEGIARTI000043128580
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-16 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →
1. En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
2. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.