Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Maintenance, entretien et vérifications
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
- Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
IdentifiantLEGIARTI000036483683
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
2. Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.
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