Code du travail · Article

Article R4224-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications
IdentifiantLEGIARTI000036483683
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.

2. Le médecin du travail et le comité social et économique, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-1-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.