Code du travail · Article

Article R4224-20

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
  6. Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000018532189
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.

2. Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-1-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.