RattachementSection 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail
Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000018532189
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4224-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
2. Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.