Code du travail · Article

Article R4225-1

Article en vigueur depuis le 2 juin 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Postes de travail extérieurs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre V : Aménagement des postes de travail
  6. Section 1 : Postes de travail extérieurs
IdentifiantLEGIARTI000051679296
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4225-1 du Code du travail (version du 2 juin 2025)Légifrance →

1. Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs :

2. 1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;

3. 2° Soient protégés contre la chute d'objets ;

4. 3° Soient protégés contre les effets des conditions atmosphériques ;

5. 4° Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;

6. 5° Ne puissent glisser ou chuter.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-1-10 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051679296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.