Code du travail · Article

Article R4225-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre V : Aménagement des postes de travail
  6. Section 2 : Confort au poste de travail
  7. Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons
IdentifiantLEGIARTI000036483598
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4225-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.

2. La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique.

3. Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-3-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.