Code du travail · Article

Article R4226-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VI : Installations électriques
  6. Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022765085
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4226-6 du Code du travail (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Les réalisations d'installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modifications de structure d'installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires sont exécutées conformément aux dispositions des articles R. 4215-3 à R. 4215-13, R. 4215-16 et R. 4215-17 relatives à la conception des installations électriques.

2. Les dispositions des articles R. 4215-14 à R. 4215-16 sont applicables aux installations électriques réalisées par ou pour l'employeur.

3. Le cas échéant, l'employeur complète et met à jour le dossier technique prévu à l'article R. 4215-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022765085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.