Code du travail · Article

Article R4226-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VI : Installations électriques
  6. Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022765084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4226-7 du Code du travail (version du 1er juillet 2011)Légifrance →

1. Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022765084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.