1. Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance.
Code du travail · Article
Article R4226-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VI : Installations électriques
- Section 2 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022765084
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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