Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dégagements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532123
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
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