Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
IdentifiantLEGIARTI000018532099
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.