RattachementSection 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
IdentifiantLEGIARTI000018532097
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
2. Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.