Code du travail · Article

Article R4227-24

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
IdentifiantLEGIARTI000018532093
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-24 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les locaux mentionnés à l'article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont utilisés de telle sorte que :

2. 1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;

3. 2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;

4. 3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-12-15 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.