Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Moyens d'extinction
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
- Sous-section 1 : Moyens d'extinction
IdentifiantLEGIARTI000018532071
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-33 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.
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