Code du travail · Article

Article R4227-34

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
  7. Sous-section 2 : Systèmes d'alarme
IdentifiantLEGIARTI000018532067
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l'article R. 4227-22 sont équipés d'un système d'alarme sonore.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-12-18 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.