Article en vigueur depuis le 10 novembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
IdentifiantLEGIARTI000024769379
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-37 du Code du travail (version du 10 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente :
2. 1° Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l'article R. 4227-24 ;
3. 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
4. Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4216-2.
Nota : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.
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