Code du travail · Article

Article R4227-38

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
  7. Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie
IdentifiantLEGIARTI000024769384
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-38 du Code du travail (version du 10 novembre 2011)Légifrance →

1. La consigne de sécurité incendie indique :

2. 1° Le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;

3. 2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;

4. 3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;

5. 4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d'attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;

6. 5° Les moyens d'alerte ;

7. 6° Les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie ;

8. 7° L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;

9. 8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-12-20 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables : 1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024769384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.