Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 6 : Prévention des explosions
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 6 : Prévention des explosions
IdentifiantLEGIARTI000018532041
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-45 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les mesures prises par l'employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
2. Elles font l'objet d'un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d'exécution du travail.
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