Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000036483594
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-56 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
2. Elle est accordée après avis :
3. 1° Du comité social et économique ;
4. 2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
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