Code du travail · Article

Article R4227-56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000036483594
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-56 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.

2. Elle est accordée après avis :

3. 1° Du comité social et économique ;

4. 2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-14-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.