Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSection 2 : Dégagements
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
- Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532133
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
2. 1° Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes s'ouvrent dans le sens de la sortie ;
3. 2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s'ouvrent par une manœuvre simple ;
4. 3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions qu'au 2° et sans clé.
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