Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532127
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.
2. Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.