Code du travail · Article

Article R4227-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Dégagements
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
  6. Section 2 : Dégagements
IdentifiantLEGIARTI000018532127
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4227-9 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les escaliers se prolongent jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur.

2. Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-12-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018532127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.