Code du travail · Article

Article R4228-10

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
  6. Section 1 : Installations sanitaires
  7. Sous-section 4 : Cabinets d'aisance
IdentifiantLEGIARTI000018531982
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-10 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.

2. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-2-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.