RattachementSous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 1 : Installations sanitaires
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
IdentifiantLEGIARTI000018531966
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.