Code du travail · Article

Article R4228-17

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
  6. Section 1 : Installations sanitaires
  7. Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
IdentifiantLEGIARTI000018531966
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-2-7 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.