Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
- Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
- Section 1 : Installations sanitaires
- Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail
IdentifiantLEGIARTI000036483591
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-18 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité social et économique.
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