Code du travail · Article

Article R4228-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Restauration et repos
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
  6. Section 2 : Restauration et repos
IdentifiantLEGIARTI000036483588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.

2. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-10-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036483588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.