Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 2 : Restauration et repos
IdentifiantLEGIARTI000036483588
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-25 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité social et économique, le local de restauration ou l'emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
2. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.