Code du travail · Article

Article R4228-27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Hébergement
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
  6. Section 3 : Hébergement
IdentifiantLEGIARTI000043841194
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-27 du Code du travail (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.

2. Ces locaux sont aérés de façon permanente.

3. Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.

4. Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-11 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043841194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.