Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Section 3 : Hébergement
IdentifiantLEGIARTI000043841194
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-27 du Code du travail (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
2. Ces locaux sont aérés de façon permanente.
3. Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
4. Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.