Code du travail · Article

Article R4228-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Lavabos et douches
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
  5. Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
  6. Section 1 : Installations sanitaires
  7. Sous-section 3 : Lavabos et douches
IdentifiantLEGIARTI000018531988
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4228-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.

2. La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R232-2-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.