Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000030420988
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4231-2 du Code du travail (version du 1er mai 2015)Légifrance →
1. Dès réception de l'injonction, l'employeur informe dans un délai de vingt-quatre heures le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
2. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette réponse à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci dès l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent de l'absence de réponse.
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