Code du travail · Article

Article R4231-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2015.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
  4. Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000030420990
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4231-3 du Code du travail (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. En cas d'absence de régularisation effective de la situation par l'employeur, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre sans délai à sa charge l'hébergement collectif des salariés dans des locaux aménagés conformément aux dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-37.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030420990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.