1. Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 4231-1 et R. 4231-2 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Code du travail · Article
Article R4231-4
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail
- Titre III : Obligation de vigilance et responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre en matière d'hébergement
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000031356456
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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