Code du travail · Article

Article R4311-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Définitions et champs d'application.
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018531910
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Est considéré comme "mis pour la première fois sur le marché", "neuf" ou "à l'état neuf", tout équipement de travail ou moyen de protection n'ayant pas été effectivement utilisé dans un Etat membre de la Communauté européenne et faisant l'objet d'une exposition, d'une mise en vente, d'une vente, d'une importation, d'une location, d'une mise à disposition ou cession à quelque titre que ce soit.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-49-3 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018531910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.