1. Est un équipement interchangeable un dispositif qui, après la mise en service d'une machine ou d'un tracteur, est assemblé à celle-ci ou à celui-ci par l'opérateur lui-même pour modifier sa fonction ou apporter une fonction nouvelle, dans la mesure où cet équipement n'est pas un outil.
Code du travail · Article
Article R4311-4-2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 1 : Définitions et champs d'application.
- Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché
- Paragraphe 1 : Machines
IdentifiantLEGIARTI000019760842
Texte parentLEGITEXT000006072050
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