Code du travail · Article

Article R4311-4-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Définitions et champs d'application.
  7. Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché
  8. Paragraphe 1 : Machines
IdentifiantLEGIARTI000019760840
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-4-3 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Est un composant de sécurité un composant :

2. 1° Qui sert à assurer une fonction de sécurité ;

3. 2° Qui est mis isolément sur le marché ;

4. 3° Dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes ;

5. 4° Qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui, du point de vue de ce seul fonctionnement, pourrait être remplacé par un composant ordinaire.

6. Un arrêté ministériel pris par le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture liste des composants qui remplissent les critères énumérés au premier alinéa.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019760840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.