Code du travail · Article

Article R4311-4-4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre Ier : Règles générales
  6. Section 1 : Définitions et champs d'application.
  7. Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché
  8. Paragraphe 1 : Machines
IdentifiantLEGIARTI000019760838
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4311-4-4 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Est un accessoire de levage un composant ou équipement non lié à la machine de levage, permettant la préhension de la charge, placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge elle-même ou destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché.

2. Sont considérés comme accessoires de levage les élingues et leurs composants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019760838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.