1. Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail · Article
Article R4312-1-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre II : Règles techniques de conception
- Section 1 : Équipements de travail
- Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
IdentifiantLEGIARTI000037011418
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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