Code du travail · Article

Article R4312-1-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre II : Règles techniques de conception
  6. Section 1 : Équipements de travail
  7. Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs
IdentifiantLEGIARTI000037011418
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4312-1-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037011418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.