Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 29 décembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre II : Règles techniques de conception
Section 1 : Équipements de travail et composants de sécurité
Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs
Paragraphe 2 : Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes
IdentifiantLEGIARTI000018531826
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4312-17 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.