Code du travail · Article

Article R4313-1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
  7. Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
  8. Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019761311
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-1 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'une machine ainsi que d'un équipement de protection individuelle, respectivement soumis aux règles techniques des annexes I ou II, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cette machine ou cet équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.