1. Le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une quasi-machine établit et signe une déclaration d'incorporation par laquelle il déclare les règles techniques de l'annexe I figurant à la fin du présent titre qui sont appliquées à la quasi-machine, précise que la documentation prévue à l'article R. 4313-8 est constituée et, le cas échéant, indique les autres dispositions réglementaires transposant des directives européennes auxquelles la quasi-machine est conforme.
Code du travail · Article
Article R4313-10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Quasi-machines
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
- Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
- Paragraphe 2 : Quasi-machines
IdentifiantLEGIARTI000019761281
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-56 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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