Code du travail · Article

Article R4313-16

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
  7. Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion
IdentifiantLEGIARTI000019761257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-16 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II qui figurent à la fin du présent titre et en procédant, le cas échéant, aux vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99.

2. Un arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture précise les éléments dont le responsable des opérations prévues au présent article dispose afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement de protection individuelle. Il communique ces éléments sur demande du preneur de l'équipement de protection individuelle ou des autorités de contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.