Code du travail · Article

Article R4313-17

Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Interdictions
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
  7. Sous-section 3 : Interdictions
IdentifiantLEGIARTI000045651895
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-17 du Code du travail (version du 25 avril 2022)Légifrance →

1. Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour lesquels les formalités préalables à la mise sur le marché n'ont pas été accomplies.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045651895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.