Code du travail · Article

Article R4313-19

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000019761244
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-19 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'issue de la procédure d'évaluation de la conformité d'une machine ou d'un équipement de protection individuelle, prévue à la présente section, peut être subordonnée :

2. 1° Au résultat de vérifications même inopinées, réalisées par des organismes notifiés dans les locaux de fabrication ou de stockage de machines ou d'équipements de protection individuelle qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes intéressées à un risque grave ;

3. 2° Au résultat d'examen ou d'essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-62 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.