Code du travail · Article

Article R4313-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
  7. Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
  8. Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019761305
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-3 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Un marquage de conformité, constitué par le sigle CE, est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque exemplaire de machine ainsi que sur chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.