Code du travail · Article

Article R4313-33

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Examen CE de type
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle
  8. Paragraphe 2 : Examen CE de type
IdentifiantLEGIARTI000019761191
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-33 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'organisme notifié informe le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date à laquelle le dossier technique est complet. Il lui fait connaître sa décision sur la demande d'examen CE de type, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de trois mois, à compter de cette date.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-69 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.