1. Si l'organisme notifié, après avoir procédé aux examens nécessaires, estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la technique, il la renouvelle pour une durée de cinq ans.
Code du travail · Article
Article R4313-41
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Examen CE de type
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
- Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle
- Paragraphe 2 : Examen CE de type
IdentifiantLEGIARTI000019761164
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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