Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
- Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
IdentifiantLEGIARTI000024777419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-44 du Code du travail (version du 11 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :
2. 1° Le nom et l'adresse du fabricant ;
3. 2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;
4. 3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-78 ;
5. 4° La documentation sur le système de qualité ;
6. 5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.
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