Code du travail · Article

Article R4313-44

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2011.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
IdentifiantLEGIARTI000024777419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-44 du Code du travail (version du 11 novembre 2011)Légifrance →

1. Pour obtenir l'approbation de son système de qualité, le fabricant introduit, auprès d'un organisme, une demande d'évaluation qui comprend :

2. 1° Le nom et l'adresse du fabricant ;

3. 2° Les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage ;

4. 3° Le dossier technique prévu à l'article R. 4313-6 pour un modèle de chaque machine citée à l'article R. 4313-78 ;

5. 4° La documentation sur le système de qualité ;

6. 5° Une déclaration écrite spécifiant qu'une même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-72-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024777419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.