Code du travail · Article

Article R4313-48

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
IdentifiantLEGIARTI000019761128
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-48 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.

2. La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-85 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.