Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
- Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
IdentifiantLEGIARTI000019761128
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-48 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Après avoir procédé à l'évaluation du système, l'organisme notifie sa décision d'approbation du système qualité ou de refus.
2. La décision de l'organisme notifié peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par l'article R. 4313-35.
Aller plus loin
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