RattachementParagraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019761299
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-5 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe figurant à la fin de ce titre qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.