Code du travail · Article

Article R4313-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché
  7. Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs
  8. Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle
IdentifiantLEGIARTI000019761299
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-5 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché qui atteste qu'une machine ou un équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques pertinentes de l'annexe figurant à la fin de ce titre qui le concerne et a satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité applicables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R233-54 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.