Code du travail · Article

Article R4313-54

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
  3. Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
  4. Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
  5. Chapitre III : Procédures de certification de conformité
  6. Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
  7. Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
IdentifiantLEGIARTI000019761110
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-54 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →

1. L'organisme notifié effectue, à l'improviste chez le fabricant, des visites dont la nécessité et la fréquence sont déterminées sur la base du système de contrôle géré par l'organisme. Au nombre des critères de choix de l'organisme figurent :

2. 1° Les résultats des visites de surveillance antérieure ;

3. 2° Le suivi qu'impose la mise en œuvre de mesures correctives ;

4. 3° Les conditions spéciales liées à l'approbation du système ;

5. 4° Les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des techniques de production.

6. Le cas échéant, l'organisme fait effectuer des essais. Les visites et les essais font l'objet d'un rapport remis au fabricant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019761110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.