RattachementSous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
Chapitre III : Procédures de certification de conformité
Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète
IdentifiantLEGIARTI000019761104
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R4313-55 du Code du travail (version du 29 décembre 2009)Légifrance →
1. Le fabricant tient à disposition des autorités nationales, pendant dix ans à compter de la dernière date de fabrication, les éléments à transmettre avec toute demande d'évaluation du système qualité énumérés à l'article R. 4313-44 ainsi que les décisions et rapports prévus aux articles R. 4313-48, R. 4313-49, R. 4313-53 et R. 4313-54.