1. Les possibilités de réclamation prévues par l'article R. 4313-35 sont applicables aux décisions de l'organisme notifié prévues au présent paragraphe.
Code du travail · Article
Article R4313-61
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
- Livre III : Equipements de travail et moyens de protection
- Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection
- Chapitre III : Procédures de certification de conformité
- Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité
- Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle
- Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE
IdentifiantLEGIARTI000019761078
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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